C2 25 6 DÉCISION DU 17 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, présidente ; Mélanie Favre, greffière, statuant sur la requête d'assistance judiciaire de X _________, instant, représenté par Maître Marine Pralong, avocate à Martigny, dans la cause qui l’oppose à Y _________ SA, intimée, représentée par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion. (assistance judiciaire)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3) ; qu’il en va de même lorsque le requérant ne dépose aucun justificatif avec sa requête et annonce leur production ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.4) ; que dans ces circonstances, le juge n'a pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.4) ; que lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références) ; qu’en l’espèce, le requérant, dans son mémoire du 5 décembre 2024, conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire totale ; qu’il affirme être sans revenu ni fortune ; qu’il ne serait plus en mesure de rembourser ses nombreuses dettes et aurait délivré des actes de défaut de biens ; qu’à l’appui de ces allégations, il n’a joint aucune pièce concernant sa situation financière ; que selon les explications du requérant, les documents nécessaires seraient en mains de l’Office des poursuites, raison pour laquelle ils n’auraient pas pu accompagner sa requête ; que le requérant annonçait dans son appel du 5 décembre 2024 qu’ils seraient adressés au Tribunal cantonal dès réception ; qu’à l’heure actuelle, il n’a donné aucune nouvelle ni produit aucune pièce ; qu’il lui appartenait pourtant d’annexer à son appel les documents justifiant de sa situation financière ; que ses explications sur ses difficultés à les produire ne sont pas vraisemblables s’agissant de sa dernière décision de taxation, voire de sa dernière déclaration d’impôts, de ses extraits de comptes bancaires et des documents relatifs à ses charges et à ses dettes ; qu’en tout état de cause, il aurait eu largement le temps de les faire parvenir au Tribunal cantonal depuis le 5 décembre 2024, ce qu’il a négligé de faire ; que sa requête, dans ces circonstances, doit être rejetée pour défaut de motivation ;
- 4 - qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens ;
Prononce
1. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision ni alloué de dépens.
Sion, le 17 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C2 25 6
DÉCISION DU 17 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Camille Rey-Mermet, présidente ; Mélanie Favre, greffière,
statuant sur la requête d'assistance judiciaire de
X _________, instant, représenté par Maître Marine Pralong, avocate à Martigny,
dans la cause qui l’oppose à
Y _________ SA, intimée, représentée par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion.
(assistance judiciaire)
- 2 - vu
la décision du 22 novembre 2024 du Tribunal de district de l’Entremont par laquelle cette autorité a ordonné à X _________ de libérer l’appartement n° xx de l’immeuble A _________ à B _________ dans les 10 jours dès l’entrée en force de la décision et l’a condamné à payer un loyer de 1500 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 jusqu’à la libération des locaux ; l’appel interjeté le 5 décembre 2024 par X _________ à l’encontre de cette décision ; la requête d’assistance judiciaire totale contenue dans cette écriture ; les autres éléments de la cause ;
considérant
que la juge soussignée, saisie de l'appel au fond (art. 308 al. 1 let. a CPC ; art. 5 al. 1 let. b et al. 2 let. c LACPC), est compétente pour trancher, en procédure sommaire (art. 119 al. 3 et 248 let. b CPC), la requête d'assistance judiciaire formulée en seconde instance (art. 119 al. 5 CPC ; art. 5 al. 1 OAJ) ; qu’aux termes de l’art. 117 al. 1 let. a et b CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès ; que le requérant justifie de sa situation de fortune et de revenus (cf. art.119 al. 2 1ère phrase CPC) ; qu’il lui appartient ainsi de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l’art. 117 CPC ; que puisque la procédure sommaire est applicable à la requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 ch. 1 CPC), le requérant doit en principe joindre tous les moyens de preuves nécessaires et utiles à sa requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3 et les réf.) ; que, puisqu’une nouvelle requête est nécessaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), elle est soumise aux mêmes exigences formelles que celle déposée en première instance, en particulier en ce qui concerne le devoir de collaboration quant à la situation de revenus et de fortune (art. 119 al. 2 1ère phrase CPC); qu’il appartient
- 3 - notamment au requérant d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges; que le requérant a une obligation de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies ; qu’en ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres : arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3) ; qu’il en va de même lorsque le requérant ne dépose aucun justificatif avec sa requête et annonce leur production ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.4) ; que dans ces circonstances, le juge n'a pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.4) ; que lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références) ; qu’en l’espèce, le requérant, dans son mémoire du 5 décembre 2024, conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire totale ; qu’il affirme être sans revenu ni fortune ; qu’il ne serait plus en mesure de rembourser ses nombreuses dettes et aurait délivré des actes de défaut de biens ; qu’à l’appui de ces allégations, il n’a joint aucune pièce concernant sa situation financière ; que selon les explications du requérant, les documents nécessaires seraient en mains de l’Office des poursuites, raison pour laquelle ils n’auraient pas pu accompagner sa requête ; que le requérant annonçait dans son appel du 5 décembre 2024 qu’ils seraient adressés au Tribunal cantonal dès réception ; qu’à l’heure actuelle, il n’a donné aucune nouvelle ni produit aucune pièce ; qu’il lui appartenait pourtant d’annexer à son appel les documents justifiant de sa situation financière ; que ses explications sur ses difficultés à les produire ne sont pas vraisemblables s’agissant de sa dernière décision de taxation, voire de sa dernière déclaration d’impôts, de ses extraits de comptes bancaires et des documents relatifs à ses charges et à ses dettes ; qu’en tout état de cause, il aurait eu largement le temps de les faire parvenir au Tribunal cantonal depuis le 5 décembre 2024, ce qu’il a négligé de faire ; que sa requête, dans ces circonstances, doit être rejetée pour défaut de motivation ;
- 4 - qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens ;
Prononce
1. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision ni alloué de dépens.
Sion, le 17 janvier 2025